Article L302-5 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5331-7 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions17


1Tribunal administratif de Bastia, 25 novembre 2010, n° 1000504
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le code civil, notamment son article 1153-1 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles L. 302-4 et L. 302-5 ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu le code de justice administrative ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28 novembre 2014, 11NT01617, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-4 du code des ports maritimes, alors en vigueur : « Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est : (…) c) Dans les ports maritimes de commerce, […] l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent. / L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : (…) d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent. » ; qu'aux termes de l'article L. 302-5 de ce code : « L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 25 novembre 2010, n° 1000505
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le code civil, notamment son article 1153-1 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles L. 302-4 et L. 302-5 ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu le code de justice administrative ;

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