Code des ports maritimes / Partie législative / Livre III : Police des ports maritimes / Titre préliminaire : Dispositions générales / Chapitre II : Compétences en matière de police dans les ports maritimes / Section 2 : Compétences respectives de l'autorité portuaire et de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire
Article L302-7 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
La réquisition fait l'objet d'un ordre écrit et signé. Cet ordre mentionne la nature de la prestation imposée et, autant que possible, sa durée.
L'autorité délivre au prestataire un reçu détaillé des prestations fournies. Celles-ci donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-7 du code de la défense. Le paiement des indemnités est à la charge de l'autorité qui a prononcé la réquisition.
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[…] Elle recherche la responsabilité du GPMM sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, d'abord en sa qualité d'usager du service public industriel et commercial, au motif que celui-ci n'a pris aucune mesure afin d'assurer la continuité du service public, notamment en n'exerçant pas les pouvoirs de réquisition qu'il tient de l'article L 302-7 du code des ports maritimes, et ce sans qu'il puisse invoquer la force majeure.
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[…] Il résulte de l'article L. 302-5 du code des ports maritimes que l'exercice de la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins, relève du directeur du port. […] Enfin, l'article L. 302-7 du même code dispose : « si l'urgence ou des circonstances graves l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité portuaire peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, procéder à la réquisition des armateurs, capitaines, maîtres ou patrons de navires, marins, ouvriers-dockers, pilotes, lamaneurs et remorqueurs, pour qu'ils fournissent leur service et les moyens correspondants ».
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juillet 2013, n° 11/19567
[…] Par actes des 10 et 11 février 2009 et 9 avril 2010, la SOCIETE NORTHROCK a fait assigner la SARL NAUTECH, le GRAND Y MARITIME DE MARSEILLE ayant succédé au Y Z DE MARSEILLE, le SYNDICAT CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et le SYNDICAT CGT UGICT DU PERSONNEL GPMM devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L 302-7 du code des ports maritimes et 1382 du code civil, aux fins de voir :
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