Article L303-3 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5331-13 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978

Dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services.
Ces surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et officiers de port adjoints par le présent livre et les règlements pris pour son application.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre, 10 juin 2013, n° 13/00019

[…] Le Ministère Public en ses conclusions orales, vu les articles L 303-3 et L 303-6, L 321-1, L 321-7 et L 343-3 du code des ports Maritimes, a exposé que suivant agréments par lui délivrés les 8 et 9 avril 2013

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  • Serment·
  • Juré·
  • Agrément·
  • Surveillance·
  • Port maritime·
  • Substitut du procureur·
  • Droite·
  • Conservation·
  • République·
  • Réquisition

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre, 11 juin 2013, n° 13/00018

[…] Le Ministère Public en ses conclusions orales, vu les articles L 303-3 et L 303-6, L 321-1, L 321-7 et L 343-3 du code des ports Maritimes, a exposé que suivant agréments par lui délivrés les 29 avril et 2 mai 2013

 Lire la suite…
  • Serment·
  • Juré·
  • Agrément·
  • Port maritime·
  • Substitut du procureur·
  • Droite·
  • Conservation·
  • République·
  • Réquisition·
  • Garde
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