Article L303-4 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5331-14 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978

Pour l'exercice de la police de l'exploitation et de la conservation du domaine public portuaire, l'autorité portuaire peut désigner, en qualité d'auxiliaires de surveillance, des agents qui appartiennent à ses services.
Dans les ports autonomes, ces auxiliaires de surveillance sont placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port ou officiers de port adjoints.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 7 avril 2016, n° 1403137
Annulation

[…] Considérant que le Grand port maritime de Bordeaux prétend que la décision attaquée est purement confirmative de celle du directeur du port autonome de Bordeaux du 24 août 1978 retenant le principe d'alignement de la rémunération des auxiliaires de surveillance sur celle des officiers de port adjoints ; que, toutefois, la création par l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 de l'article L. 303-4 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5331-14 du code des transports, qui prévoit que les auxiliaires de surveillance peuvent être placés sous l'autorité fonctionnelle des officiers de port adjoints, constitue une circonstance de droit nouvelle ; […]

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