Article L311-2 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version02/04/1978
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Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5334-2 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

L'autorité portuaire fournit à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs, notamment les informations relatives à la situation des fonds dans le port et ses accès et à l'état des ouvrages du port.
Pour la manoeuvre des écluses et ponts mobiles nécessitée par les mouvements de navires, les agents de l'autorité portuaire ou de son délégataire se conforment aux instructions données par les agents de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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