Code des ports maritimes / Partie législative / Livre III : Police des ports maritimes / Titre Ier : Police du plan d'eau
Article L311-2 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/1978
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Version03/08/2005
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
L'autorité portuaire fournit à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs, notamment les informations relatives à la situation des fonds dans le port et ses accès et à l'état des ouvrages du port.
Pour la manoeuvre des écluses et ponts mobiles nécessitée par les mouvements de navires, les agents de l'autorité portuaire ou de son délégataire se conforment aux instructions données par les agents de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Pour la manoeuvre des écluses et ponts mobiles nécessitée par les mouvements de navires, les agents de l'autorité portuaire ou de son délégataire se conforment aux instructions données par les agents de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
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