Code des ports maritimes / Partie législative / Livre III : Police des ports maritimes / Titre Ier : Police du plan d'eau
Article L311-4 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/1978
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Version03/08/2005
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
Modifié par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
L'accès au port est interdit aux navires présentant, en raison de leurs caractéristiques, définies par un arrêté de l'autorité administrative, un risque pour l'environnement.
Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port.
Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut autoriser l'accès d'un navire au port en cas de force majeure, pour des raisons de sécurité impératives, notamment pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour permettre que soient faites des réparations urgentes sous réserve que des mesures appropriées aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire pour assurer la sécurité de son entrée au port.
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