Code des ports maritimes / Partie législative / Livre III : Police des ports maritimes / Titre II : Sûreté portuaire
Article L321-1 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Modifié par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code des ports maritimes « les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détérioration commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative », et qu'aux termes de l'article R.121-7 de ce même code « la liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les conditions prévues à l'article R.151-1 du code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante : b) … les départements d'outre-mer : » …« Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie·
- Protection du domaine·
- Domaine public·
- Navire·
- Port maritime·
- Tribunaux administratifs·
- Quai·
- Saint-pierre-et-miquelon·
- Voirie·
- Digue
[…] 1° annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à deux amendes de 600 F et 300 F pour contraventions aux dispositions de l'article L. 321-1 du code des ports maritimes, du fait du stationnement de son véhicule, aménagé pour la vente par ambulance, sur le terre-plein du quai Gambetta à Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais ;
Lire la suite…- Domaine public·
- Occupation·
- Port maritime·
- Contravention·
- Tribunaux administratifs·
- Amende·
- Pêche·
- Véhicule·
- Voirie·
- Classes
3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 octobre 1986, 67312, mentionné aux tables du recueil Lebon
Société poursuivie pour avoir occasionné des avaries à une conduite de dragage et à des flotteurs dépendant de la drague "Caen-Ouistreham". Cette drague et ses accessoires ne sauraient être regardés comme faisant partie des installations du port de Caen-Ouistreham. Dès lors le fait de leur avoir causé des avaries ne constitue pas une contravention de grande voirie dont il appartient à la juridiction administrative de connaître par application des dispositions des articles L.321-1 et suivants du code des ports maritimes.
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie -absence·
- Dommage causé à une drague dans un port·
- Contraventions de grande voirie·
- Notion d'installation du port·
- Faits constitutifs -absence·
- Dommage causé à une drague·
- Protection du domaine·
- Police des ports·
- Domaine public·
- Rj1 ports
Ces mesures ont été transposées en droit français par les articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des ports maritimes et les arrêtés d'application correspondants. […]
Lire la suite…