Article L321-1 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5332-1 (M)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Modifié par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

La zone portuaire de sûreté, délimitée par l'autorité administrative, comprend le port dans ses limites administratives et les zones terrestres contiguës intéressant la sûreté des opérations portuaires.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Daniel Percheron, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 11 juin 2009

Ces mesures ont été transposées en droit français par les articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des ports maritimes et les arrêtés d'application correspondants. […]

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Décisions28


1Cour administrative d'appel de Paris, du 21 septembre 1992, 91PA01082, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-1 du code des ports maritimes « les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détérioration commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative », et qu'aux termes de l'article R.121-7 de ce même code « la liste des ports d'intérêt national et des ports maritimes contigus aux ports militaires tels qu'ils sont délimités dans les conditions prévues à l'article R.151-1 du code des ports maritimes et qui relèvent de la compétence de l'Etat est la suivante : b) … les départements d'outre-mer : » …« Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

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  • Contraventions de grande voirie·
  • Protection du domaine·
  • Domaine public·
  • Navire·
  • Port maritime·
  • Tribunaux administratifs·
  • Quai·
  • Saint-pierre-et-miquelon·
  • Voirie·
  • Digue

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 janvier 1986, 55714, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 1° annule le jugement du 11 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à deux amendes de 600 F et 300 F pour contraventions aux dispositions de l'article L. 321-1 du code des ports maritimes, du fait du stationnement de son véhicule, aménagé pour la vente par ambulance, sur le terre-plein du quai Gambetta à Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais ;

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  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Port maritime·
  • Contravention·
  • Tribunaux administratifs·
  • Amende·
  • Pêche·
  • Véhicule·
  • Voirie·
  • Classes

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 octobre 1986, 67312, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Société poursuivie pour avoir occasionné des avaries à une conduite de dragage et à des flotteurs dépendant de la drague "Caen-Ouistreham". Cette drague et ses accessoires ne sauraient être regardés comme faisant partie des installations du port de Caen-Ouistreham. Dès lors le fait de leur avoir causé des avaries ne constitue pas une contravention de grande voirie dont il appartient à la juridiction administrative de connaître par application des dispositions des articles L.321-1 et suivants du code des ports maritimes.

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  • Contraventions de grande voirie -absence·
  • Dommage causé à une drague dans un port·
  • Contraventions de grande voirie·
  • Notion d'installation du port·
  • Faits constitutifs -absence·
  • Dommage causé à une drague·
  • Protection du domaine·
  • Police des ports·
  • Domaine public·
  • Rj1 ports
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