Code des ports maritimes / Partie législative / Livre III : Police des ports maritimes / Titre II : Sûreté portuaire
Article L321-2 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Modifié par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
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[…] — constate que les faits établis par le procès-verbal du 1 er mars 2008 constituent des contraventions de grande voirie, réprimées par les articles L.331-1, L.321-8, L.332-2, L.341-1, R.353-2 du code des ports maritimes, par l'article 9 du règlement général de police des ports maritimes annexé à l'article R.351-1 du même code et les articles 9 et 16 du règlement particulier de police du port de Sète ;
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[…] 24-01-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code des ports maritimes : L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des organismes dénommés ports autonomes … Les ports autonomes sont des établissements publics de l'Etat… ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 de ce code : Les contraventions en matière de grande voirie, […] réprimées et poursuivies par la voie administrative ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 dudit code : Les contraventions sont constatées concurremment par… les officiers et surveillants du port… et qu'aux termes de l'article L. 321-4 : Il est statué définitivement par le tribunal administratif ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 juin 1993, 92LY01615, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 321-1 du code des ports maritimes « Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative. » ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 dudit code « Les contraventions sont constatées concurremment par … les officiers et surveillants de ports … » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 353-3 dudit code : « Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4 e classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes … concernant le défaut d'autorisation de travaux sur les quais et terre-pleins » ;
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