Article L321-2 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5332-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Modifié par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Pour des raisons de sûreté, l'autorité administrative peut enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'interdire ou de restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou engins flottants dans la zone portuaire de sûreté. Pour les mêmes raisons, elle peut enjoindre à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'ordonner l'expulsion de la zone portuaire de sûreté des navires, bateaux ou engins flottants.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions5


1Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2010, n° 0900945

[…] — constate que les faits établis par le procès-verbal du 1 er mars 2008 constituent des contraventions de grande voirie, réprimées par les articles L.331-1, L.321-8, L.332-2, L.341-1, R.353-2 du code des ports maritimes, par l'article 9 du règlement général de police des ports maritimes annexé à l'article R.351-1 du même code et les articles 9 et 16 du règlement particulier de police du port de Sète ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 02DA00974, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 24-01-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code des ports maritimes : L'administration des ports maritimes de commerce, dont l'importance le justifie, est confiée à des organismes dénommés ports autonomes … Les ports autonomes sont des établissements publics de l'Etat… ; qu'aux termes de l'article L. 321-1 de ce code : Les contraventions en matière de grande voirie, […] réprimées et poursuivies par la voie administrative ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 dudit code : Les contraventions sont constatées concurremment par… les officiers et surveillants du port… et qu'aux termes de l'article L. 321-4 : Il est statué définitivement par le tribunal administratif ; […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 juin 1993, 92LY01615, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 321-1 du code des ports maritimes « Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative. » ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 dudit code « Les contraventions sont constatées concurremment par … les officiers et surveillants de ports … » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 353-3 dudit code : « Sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 4 e classe les infractions aux règlements de police des ports maritimes … concernant le défaut d'autorisation de travaux sur les quais et terre-pleins » ;

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