Article L321-3 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version03/08/2005

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie dressés par les brigadiers et gendarmes sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le président du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 20 décembre 2003
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Daniel Percheron, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 11 juin 2009

Ces mesures ont été transposées en droit français par les articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des ports maritimes et les arrêtés d'application correspondants. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 9 septembre 2004, 02BX00594, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Classement CNIJ : 24-01-03-01-01 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, selon sa rédaction en vigueur au moment des faits : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le Préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation ; que si l'article L. 321-3 du code des ports maritimes imposait cette affirmation s'agissant des atteintes au domaine public portuaire, aucun texte ne l'imposait en ce qui concerne le domaine public maritime naturel ; que dès lors le moyen selon lequel il n'aurait pas été procédé à l'affirmation du procès verbal ne peut être retenu ;

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