Article L321-3 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5332-4 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978

Sauf dans les cas où des dispositions particulières justifient la mise en oeuvre par les services de l'Etat des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ces mesures sont mises en oeuvre, sous l'autorité de l'Etat, par les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires, les organismes habilités au titre de l'article L. 321-6, les employeurs des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 321-5, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones d'accès restreint, chacun agissant dans son domaine d'activité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes mentionnées au premier alinéa et les autorités administratives chargées d'en définir les modalités techniques et opérationnelles.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Daniel Percheron, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 11 juin 2009

Ces mesures ont été transposées en droit français par les articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des ports maritimes et les arrêtés d'application correspondants. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 9 septembre 2004, 02BX00594, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Classement CNIJ : 24-01-03-01-01 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, selon sa rédaction en vigueur au moment des faits : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le Préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation ; que si l'article L. 321-3 du code des ports maritimes imposait cette affirmation s'agissant des atteintes au domaine public portuaire, aucun texte ne l'imposait en ce qui concerne le domaine public maritime naturel ; que dès lors le moyen selon lequel il n'aurait pas été procédé à l'affirmation du procès verbal ne peut être retenu ;

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