Article L321-5 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1980
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Version03/08/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5332-2 (M), Code des transports - art. L5332-6 (M)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Décret n° 78-487 du 22 mars 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

En vue d'assurer préventivement la sûreté des transports maritimes et des opérations portuaires qui s'y rattachent, d'une part les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, et, d'autre part, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint délimitées par arrêté préfectoral à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté définie à l'article L. 321-1 ou embarqués à bord des navires.
Les agents de l'Etat chargés des contrôles peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires aux visites auxquelles ils procèdent.
Sont également habilités à procéder à ces visites sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et par le procureur de la République, que les services de l'Etat, les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires désignent pour cette tâche. Ces agents ne procèdent à la fouille des bagages à main qu'avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sécurité qu'avec le consentement de la personne. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ils peuvent procéder à des contrôles des transports de marchandises visant à détecter une présence humaine sans pénétrer eux-mêmes à l'intérieur des véhicules ou de leur chargement.
Les agréments prévus à l'alinéa précédent sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice des missions susmentionnées. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
11 textes citent l'article

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1Sûreté Dans Les Ports De La Région Nord-Pas-De-Calais
M. Daniel Percheron, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 11 juin 2009

Ces mesures ont été transposées en droit français par les articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des ports maritimes et les arrêtés d'application correspondants. […]

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2Transports Maritimes - Ports - Infractions Au Code Des Ports Maritimes. Amendes. Paiement. Reglementation
Mme Ameline Nicole · Questions parlementaires · 7 novembre 1994

Mme Nicole Ameline appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les difficultes d'application de l'article L. 321-5 du code des ports maritimes. […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Douai, 5 mars 2010
Confirmation

[…] qu'ayant procédé, sur le fondement de l'article L 321-5 du code des ports maritimes, à une visite de sûreté, les APJ du service ont constaté qu'aucun des intéressés, au nombre desquels se trouvait celui se disant être C D E, ne pouvait présenter les pièces l'autorisant à entrer ou à séjourner en France ;

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2Cour d'appel de Douai, Etrangers, 9 août 2010, n° 10/00417
Confirmation

[…] qu'ayant procédé, sur le fondement de l'article L 321-5 du code des ports maritimes, à une visite de sûreté, les APJ du service ont constaté qu'aucun des intéressés, au nombre desquels se trouvait celui se disant être C Z, ne pouvait présenter les pièces l'autorisant à entrer ou à séjourner en France ;

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3Cour d'appel de Douai, Etrangers, 9 août 2010, n° 10/00419
Confirmation

[…] Attendu que le 5 août 2010 à 15h30 le service de la police de l'air et des frontières de DUNKERQUE était requis d'intervenir au bureau britannique du contrôle de l'immigration implanté dans la zone d'accès restreint du terminal Transmanche du point ouest, leurs homologues ayant découvert dans la remorque d'un ensemble routier immatriculé en HONGRIE, deux individus, l'un de nationalité iranienne se disant être B C, l'autre de nationalité vietnamienne, dont la situation était irrégulière au regard de la législation britannique ; qu'ayant procédé, sur le fondement de l'article L 321-5 du code des ports maritimes, à une visite de sûreté, les APJ du service ont constaté qu'aucun d'eux ne pouvait présenter les pièces l'autorisant à entrer ou à séjourner en France ;

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