Code des ports maritimes / Partie législative / Livre III : Police des ports maritimes / Titre II : Sûreté portuaire
Article L321-6 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/2005
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Des missions d'évaluation et de contrôle de la sûreté maritime et portuaire peuvent être confiées par l'autorité administrative à des organismes habilités à cet effet.
Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.
Seules peuvent bénéficier de cette habilitation les personnes établies en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui y exercent des activités correspondant à ces missions.
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Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ces mesures ont été transposées en droit français par les articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des ports maritimes et les arrêtés d'application correspondants. […]
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