Code des ports maritimes / Partie législative / Livre III : Police des ports maritimes / Titre II : Sûreté portuaire
Article L321-7 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
II. - Les personnes mentionnées aux articles L. 321-3 et L. 321-5, les organismes de sûreté maritime et portuaire habilités et les organismes agréés de formation à la sûreté maritime et portuaire tiennent à la disposition des fonctionnaires mentionnés au I. tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Ils donnent accès, à tout moment, à leurs locaux et aux équipements en relation avec leur activité, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.
III. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les habilitations et agréments prévus par le présent chapitre peuvent être suspendus ou retirés par l'autorité qui les a délivrés en cas de méconnaissance des prescriptions de ce titre ou des mesures prises pour leur application.
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Décisions • 2
[…] Le Ministère Public en ses conclusions orales, vu les articles L 303-3 et L 303-6, L 321-1, L 321-7 et L 343-3 du code des ports Maritimes, a exposé que suivant agréments par lui délivrés les 8 et 9 avril 2013
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2. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre, 11 juin 2013, n° 13/00018
[…] Le Ministère Public en ses conclusions orales, vu les articles L 303-3 et L 303-6, L 321-1, L 321-7 et L 343-3 du code des ports Maritimes, a exposé que suivant agréments par lui délivrés les 29 avril et 2 mai 2013
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