Code des ports maritimes / Partie législative / Livre III : Police des ports maritimes / Titre III : Police de la grande voirie / Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public des ports maritimes
Article L331-1 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre.
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Décisions • 123
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, […] qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 17 juillet 2009 : « Conservation du domaine public et répression de la méconnaissance des dispositions du présent règlement et des règlements locaux le complétant. Conformément aux dispositions des articles L. 331-1 et L. 332-2 du code des ports maritimes, il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs : (…) – en jetant ou en laissant tomber des terres, […]
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[…] 24-01-03-01-01 […] X ne peut utilement invoquer l'ignorance, et a ainsi porté atteinte à la conservation du domaine public, en violation non pas des dispositions de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes, mais de l'article L. 331-1 précité du même code et de l'article 9 du décret du 17 juillet 2009 ; que selon les énonciations du même procès-verbal qui ne sont pas plus contestées par le contrevenant, lequel se contente d'invoquer une autorisation implicite, M. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 26 avril 2012, n° 1004484
[…] — dire que l'infraction commise par M. X Y constitue trois contraventions de grande voirie prévues par les articles L. 331-1, R.334-1 du code des ports maritimes et l'article 9 du règlement particulier du port de Sète ;
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