Article L331-1 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version01/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5337-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre.
Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions123


1Tribunal administratif de Rennes, 7 décembre 2012, n° 1202824

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, […] qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 17 juillet 2009 : « Conservation du domaine public et répression de la méconnaissance des dispositions du présent règlement et des règlements locaux le complétant. Conformément aux dispositions des articles L. 331-1 et L. 332-2 du code des ports maritimes, il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs : (…) – en jetant ou en laissant tomber des terres, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 14 juin 2012, n° 1200503
Rejet

[…] 24-01-03-01-01 […] X ne peut utilement invoquer l'ignorance, et a ainsi porté atteinte à la conservation du domaine public, en violation non pas des dispositions de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes, mais de l'article L. 331-1 précité du même code et de l'article 9 du décret du 17 juillet 2009 ; que selon les énonciations du même procès-verbal qui ne sont pas plus contestées par le contrevenant, lequel se contente d'invoquer une autorisation implicite, M. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 26 avril 2012, n° 1004484
Désistement

[…] — dire que l'infraction commise par M. X Y constitue trois contraventions de grande voirie prévues par les articles L. 331-1, R.334-1 du code des ports maritimes et l'article 9 du règlement particulier du port de Sète ;

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