Code des ports maritimes / Partie législative / Livre III : Police des ports maritimes / Titre III : Police de la grande voirie / Chapitre Ier : Repression des atteintes au domaine public des ports maritimes
Article L331-1 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre.
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Décisions • 123
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, […] qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 17 juillet 2009 : « Conservation du domaine public et répression de la méconnaissance des dispositions du présent règlement et des règlements locaux le complétant. Conformément aux dispositions des articles L. 331-1 et L. 332-2 du code des ports maritimes, il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs : (…) – en jetant ou en laissant tomber des terres, […]
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[…] 24-01-03-01 […] Vu la requête, enregistrée le 1 er mars 2010, présentée par LE PREFET DE LA VENDEE ; le préfet défère au Tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. Y X et conclut à ce que le Tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 7 janvier 2010 caractérisent la méconnaissance des dispositions des articles L. 331-1, L. 332-1 et R. 323-10 du code des ports maritimes et des articles 5, 6, 15 et 20 du règlement de police applicable au port de pêche et de plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie et condamne M. Y X d'une amende en application des articles prévue par ces dispositions L. 332-1 et R. 323-10 du code des ports maritimes ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 2013, n° 12BX02508
[…] 24-01-03-01-04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.331-1du code des ports maritimes, en vigueur à la date de la contravention : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, […] terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. » ; qu'en vertu de l'article 131-13 du code pénal : « (…) Le montant de l'amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5 e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive (…) » ;
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