Article L331-2 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version01/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5337-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application :
1° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
2° Les surveillants de port mentionnés à l'article L. 303-3 ;
3° Les auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article L. 303-4 pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation ;
4° Les agents du ministère chargé des ports maritimes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
5° Les agents des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
6° Les agents des collectivités territoriales et de leurs groupements assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ;
7° Les officiers et agents de police judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 4 mars 2015

[…] 2o Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l'article 224-8 de ce code et par l'article L. 331-2 du code des ports maritimes, si […] Elle contient les dispositions suivantes : […] « Avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l'article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l'

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www.revuegeneraledudroit.eu · 4 mars 2015

[…] 2o Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du code pénal ou délits définis par l'article 224-8 de ce code et par l'article L. 331-2 du code des ports maritimes, si l' […] Turquie, nos 17019/02 et 30070/02, §§ 36-37, 3 février 2009, Kandjov c. Bulgarie, no 68294/01, § 66, 6 novembre 2008 et Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, §§ 154 et 159, CEDH 2013)).

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Décisions28


1Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2009, n° 0702697
Non-lieu à statuer

[…] Vu le mémoire en intervention au soutien du déféré du préfet de la Loire-Atlantique, enregistré le 6 novembre 2007, présenté par le port autonome de Nantes Saint-Nazaire qui demande au tribunal de lui donner acte de son intervention et de la juger recevable, de faire droit aux conclusions du préfet de la Loire-Atlantique et, en conséquence, de dire et juger que les faits relevés sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 331-2 du code des ports maritimes, de condamner M. […]

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  • Navire·
  • Port maritime·
  • Pollution·
  • Voirie·
  • Contravention·
  • Domaine public·
  • Justice administrative·
  • Armement·
  • Créance·
  • Responsabilité

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 octobre 2008, 07BX00772, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code des ports maritimes : « Ont compétence pour constater les contraventions en matière de grande voirie prévues par le présent livre et les textes pris pour son application : (…) 5° Les agents des ports autonomes assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance ; (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal du 12 décembre 2005 a été établi par M. Henri Phu, cadre, adjoint technique du chef du département de la gestion immobilière au Port autonome de Bordeaux assermenté conformément à la loi ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'agent verbalisateur doit être écarté ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 31 mai 2012, n° 1100421
Non-lieu à statuer

[…] PCJA : 50-025-02 […] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 331-1, L. 331-2, R. 311-3 et 4 et R. 322-2 du code des ports maritimes et condamne par suite les Transports Cantrel à l'amende prévue ;

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