Code des ports maritimes / Partie législative / Livre III : Police des ports maritimes / Titre III : Police de la grande voirie / Chapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes
Article L332-1 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
La méconnaissance des dispositions qui précèdent est punie d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaires • 2
L'article L. 332-1 du code des ports maritimes s'applique aux ports de plaisance, et fait obligation aux propriétaires et armateurs des navires, bateaux et engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement de procéder à leur remise en état ou enlèvement. […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] 24-01-03-01 […] 1°) constate que les faits établis par les procès-verbaux dressés le 16 décembre 2008 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 332-1 et R. 323-10 du code des ports maritimes, et condamne par suite la société 2GM à l'amende prévue par ces dispositions ;
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[…] 24-01-03-01 […] Vu la requête, enregistrée le 1 er mars 2010, présentée par LE PREFET DE LA VENDEE ; le préfet défère au Tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. Y X et conclut à ce que le Tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 7 janvier 2010 caractérisent la méconnaissance des dispositions des articles L. 331-1, L. 332-1 et R. 323-10 du code des ports maritimes et des articles 5, 6, 15 et 20 du règlement de police applicable au port de pêche et de plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie et condamne M. Y X d'une amende en application des articles prévue par ces dispositions L. 332-1 et R. 323-10 du code des ports maritimes ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 14 octobre 2009, n° 0900972
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code des ports maritimes : « Les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement » et qu'aux termes de l'article L. 332-2 du même code : « Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations » ;
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L'article L. 332-1 du code des ports maritimes s'applique aux ports de plaisance, et fait obligation aux propriétaires et armateurs des navires, bateaux et engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement de procéder à leur remise en état ou enlèvement. […]
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