Article L332-2 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations.
Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.actu-juridique.fr · 21 novembre 2018

SW Avocats · 2 octobre 2018

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, le Conseil d'État a jugé que « la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ». […]

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blog.landot-avocats.net · 27 septembre 2018

La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations, en méconnaissance de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage& […] #8230; […]

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Décisions69


1Tribunal administratif de Rennes, 7 décembre 2012, n° 1202824

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, […] qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 17 juillet 2009 : « Conservation du domaine public et répression de la méconnaissance des dispositions du présent règlement et des règlements locaux le complétant. Conformément aux dispositions des articles L. 331-1 et L. 332-2 du code des ports maritimes, il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs : (…) – en jetant ou en laissant tomber des terres, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 16 septembre 2009, n° 0902699
Désistement

[…] — de condamner le contrevenant à payer l'amende prévue à l'article L. 332-2 du code des ports maritimes ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 15 janvier 2009, n° 0801732
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. » ; qu'aux termes de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes : « Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations. Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. » ;

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