Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.
Apport de la décision : Faisant application des dispositions de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports : » Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations « , le conseil d'Etat précise dans un considérant pivot que : « La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été […] commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, […]
Lire la suite…Se fondant sur les dispositions de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, le Conseil d'État a jugé que « la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ». […] Reprenant alors les dispositions de la loi du 18 juin 1966 relative aux contrats d'affrètements, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, […] qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 17 juillet 2009 : « Conservation du domaine public et répression de la méconnaissance des dispositions du présent règlement et des règlements locaux le complétant. Conformément aux dispositions des articles L. 331-1 et L. 332-2 du code des ports maritimes, il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs : (…) – en jetant ou en laissant tomber des terres, […]
[…] X à la peine d'amende prévue pour la contravention de 5 e classe par l'article 131-13 du code pénal pour violation des articles L. 332-1, L. 332-2 et R. 330-1 du code des ports maritimes, de l'article 24 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche et de l'article IV du règlement particulier de police du port de Concarneau du 19 mars 1997 ; […] Article 2 : Il est enjoint à M. […] A X dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
[…] X Cottet, constatées par un procès verbal établi le 12 mars 2008, sont constitutives de quatre contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 331-1, L. 332-1, L. 332-2, L. 334-1 et R. 353-2 du code des ports maritimes et de l'article 4 du règlement général de police des ports maritimes annexé à l'article R. 351-1 du code précité ; […] X Cottet ; que les faits non contestés constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L.331-2 et L.332-1 du code des ports maritimes ;