Article L332-2 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations.
Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.actu-juridique.fr · 21 novembre 2018

SW Avocats · 2 octobre 2018

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, le Conseil d'État a jugé que « la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ». […]

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blog.landot-avocats.net · 27 septembre 2018

La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations, en méconnaissance de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage& […] #8230; […]

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Décisions69


1Tribunal administratif de Rennes, 7 décembre 2012, n° 1202824

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, […] qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 17 juillet 2009 : « Conservation du domaine public et répression de la méconnaissance des dispositions du présent règlement et des règlements locaux le complétant. Conformément aux dispositions des articles L. 331-1 et L. 332-2 du code des ports maritimes, il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs : (…) – en jetant ou en laissant tomber des terres, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 2013, n° 12BX02508
Réformation

[…] 50-025-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.331-1du code des ports maritimes, en vigueur à la date de la contravention : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.332-2 du même code : « Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations. / Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 14 octobre 2009, n° 0900972

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code des ports maritimes : « Les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement » et qu'aux termes de l'article L. 332-2 du même code : « Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations » ;

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