Code des ports maritimes / Partie législative / Livre III : Police des ports maritimes / Titre III : Police de la grande voirie / Chapitre II : Conservation du domaine public des ports maritimes
Article L332-2 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, est puni d'une amende d'un montant égal à celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaires • 3
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, le Conseil d'État a jugé que « la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ». […]
Lire la suite…La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d'une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations, en méconnaissance de l'article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5335-2 du code des transports, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage& […] #8230; […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, […] qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 17 juillet 2009 : « Conservation du domaine public et répression de la méconnaissance des dispositions du présent règlement et des règlements locaux le complétant. Conformément aux dispositions des articles L. 331-1 et L. 332-2 du code des ports maritimes, il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs : (…) – en jetant ou en laissant tomber des terres, […]
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[…] 50-025-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.331-1du code des ports maritimes, en vigueur à la date de la contravention : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.332-2 du même code : « Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations. / Le fait de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres, […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 14 octobre 2009, n° 0900972
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code des ports maritimes : « Les propriétaires et armateurs des navires, bateaux ou engins flottants qui se trouvent hors d'état de naviguer ou de faire mouvement sont tenus de procéder à leur remise en état ou à leur enlèvement » et qu'aux termes de l'article L. 332-2 du même code : « Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations » ;
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