Article L333-1 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5337-4 (V), Code des transports - art. L5335-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. A l'expiration de ce délai, les marchandises peuvent être enlevées d'office aux frais et risques des propriétaires à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l'autorité portuaire.
Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n'est pas connu et qui, six mois après leur enlèvement d'office prévu au premier alinéa, n'ont pas été réclamées peuvent être détruites ou cédées par l'autorité portuaire.
Le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable de la garde des marchandises, de laisser séjourner des marchandises au-delà du délai mentionné au premier alinéa, est puni d'une amende de 3 750 euros. En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.
Les frais et redevances de toute nature engagés du fait du manquement, y compris les sommes dues pour l'occupation du domaine public, le déplacement ou l'entreposage des marchandises demeurent à la charge des propriétaires. Les marchandises peuvent être retenues jusqu'au règlement de ces frais ou le dépôt d'un cautionnement.
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions18


1Tribunal administratif de Martinique, 16 avril 2010, n° 0900002
Rejet

[…] 24-01-03-01 […] Considérant que l'article L. 331-1 du code des ports maritimes dispose : « (…) toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre. » ; que l'article L. 333-1 de ce code dispose : « Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 30 juillet 2009, n° 091341

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. […] tels que les occupations sans titre » ; qu'aux termes de l'article L. 333-1 du même code: « Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-plein et dépendances d'un port maritime au delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier (…) » ; […]

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3CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (ter), 9 octobre 2014, 13DA01825, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche : « (…) / Pour l'application des dispositions de l'article L. 333-1 du code des ports maritimes, les marchandises sur les quais, terre-pleins et dépendances du port doivent être enlevées avant la fin du jour ouvré suivant le déchargement, sauf si le règlement particulier prévoit un délai plus long, […]

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