Article L333-2 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5335-4 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Les dispositions de l'article L. 333-1 sont également applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions14


1Tribunal administratif de Martinique, 16 avril 2010, n° 0900002
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 331-1 du code des ports maritimes dispose : « (…) toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. […] tels que les occupations sans titre. » ; que l'article L. 333-1 de ce code dispose : « Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, […] le déplacement ou l'entreposage des marchandises demeurent à la charge des propriétaires. (…) » ; que l'article L. 333-2 du même code dispose : « Les dispositions de l'article L. 333-1 sont également applicables aux véhicules, objets, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 30 juillet 2009, n° 091341

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. […] tels que les occupations sans titre » ; qu'aux termes de l'article L. 333-1 du même code: « Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, […] si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 333-2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 333-1 sont également applicables aux véhicules, objets, […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 16 avril 2010, n° 0800127
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que l'article L. 331-1 du code des ports maritimes dispose : « (…) toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. […] tels que les occupations sans titre. » ; que l'article L. 333-1 de ce code dispose : « Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, […] le déplacement ou l'entreposage des marchandises demeurent à la charge des propriétaires. (…) » ; que l'article L. 333-2 du même code dispose : « Les dispositions de l'article L. 333-1 sont également applicables aux véhicules, objets, […]

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