Code des ports maritimes / Partie législative / Livre III : Police des ports maritimes / Titre III : Police de la grande voirie / Chapitre III :Exploitation du port
Article L333-2 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
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[…] Considérant que l'article L. 331-1 du code des ports maritimes dispose : « (…) toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. […] tels que les occupations sans titre. » ; que l'article L. 333-1 de ce code dispose : « Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, […] le déplacement ou l'entreposage des marchandises demeurent à la charge des propriétaires. (…) » ; que l'article L. 333-2 du même code dispose : « Les dispositions de l'article L. 333-1 sont également applicables aux véhicules, objets, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. […] tels que les occupations sans titre » ; qu'aux termes de l'article L. 333-1 du même code: « Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, […] si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 333-2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 333-1 sont également applicables aux véhicules, objets, […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 16 avril 2010, n° 0800127
[…] Considérant que l'article L. 331-1 du code des ports maritimes dispose : « (…) toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. […] tels que les occupations sans titre. » ; que l'article L. 333-1 de ce code dispose : « Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, […] le déplacement ou l'entreposage des marchandises demeurent à la charge des propriétaires. (…) » ; que l'article L. 333-2 du même code dispose : « Les dispositions de l'article L. 333-1 sont également applicables aux véhicules, objets, […]
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