Article L341-1 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5335-5 (V), Code des transports - art. L5336-15 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978

Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides et doit en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures au plus tard de son arrivée au premier port où il aborde.


Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou officier de port adjoint ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, à l'étranger, à l'agent consulaire français le plus proche du port d'arrivée.


Le fait de ne pas déclarer les destructions, déplacements ou dégradations prévus au présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2010, n° 0900945

[…] — constate que les faits établis par le procès-verbal du 1 er mars 2008 constituent des contraventions de grande voirie, réprimées par les articles L.331-1, L.321-8, L.332-2, L.341-1, R.353-2 du code des ports maritimes, par l'article 9 du règlement général de police des ports maritimes annexé à l'article R.351-1 du même code et les articles 9 et 16 du règlement particulier de police du port de Sète ;

 Lire la suite…
  • Port maritime·
  • Contravention·
  • Amende·
  • Voirie·
  • Pêche·
  • Police·
  • Navire·
  • Région·
  • Règlement·
  • Bateau
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).