Code des ports maritimes / Partie législative / Livre III : Police des ports maritimes / Titre IV : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Police de la signalisation maritime
Article L341-1 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
Le capitaine ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, même en danger de perdition et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle, a coulé, déplacé ou détérioré un feu flottant, une bouée ou une balise, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides et doit en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures au plus tard de son arrivée au premier port où il aborde.
Cette déclaration est faite en France à l'officier de port ou officier de port adjoint ou, à défaut, au syndic des gens de mer et, à l'étranger, à l'agent consulaire français le plus proche du port d'arrivée.
Le fait de ne pas déclarer les destructions, déplacements ou dégradations prévus au présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 9 juin 2010, n° 0900945
[…] — constate que les faits établis par le procès-verbal du 1 er mars 2008 constituent des contraventions de grande voirie, réprimées par les articles L.331-1, L.321-8, L.332-2, L.341-1, R.353-2 du code des ports maritimes, par l'article 9 du règlement général de police des ports maritimes annexé à l'article R.351-1 du même code et les articles 9 et 16 du règlement particulier de police du port de Sète ;
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