Article L342-1 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5336-17 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :


- le fait de ne pas respecter les règles de manutention, de transbordement, d'accès, de circulation, de stationnement, de dépôt ou d'entreposage applicables aux marchandises dangereuses, fixées par les règlements généraux ou les règlements locaux pris pour leur application ;


- le fait d'embarquer ou de faire embarquer, d'expédier ou faire expédier par voie terrestre ou fluviale à partir d'un port des marchandises dangereuses sans en avoir déclaré la nature à l'armateur, au capitaine, maître ou patron, au gérant du navire, à l'agent du navire ou au commissionnaire expéditeur ou sans avoir apposé les plaques-étiquettes, étiquettes et marques réglementaires sur les emballages ou engins de transport.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).