Article L343-1 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version03/08/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5334-8 (M), Code des transports - art. L5334-7 (M)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret n° 78-487 du 22 mars 1978

Les capitaines de navire faisant escale dans un port maritime sont tenus, avant de quitter le port, de déposer les déchets d'exploitation et résidus de cargaison de leur navire dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes. Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peuvent interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison dans une installation de réception adéquate, et subordonner leur autorisation à l'exécution de cette prescription.
Toutefois, s'il s'avère que le navire dispose d'une capacité de stockage spécialisée suffisante pour tous les déchets d'exploitation qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port de dépôt, il peut être autorisé à prendre la mer.
Les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port ou auxiliaires de surveillance peuvent faire procéder au contrôle des conditions de stockage à bord par l'autorité maritime compétente, lorsqu'ils constatent ou sont informés de l'inobservation par un capitaine de navire de ses obligations en matière de dépôt des déchets d'exploitation et résidus de cargaison.
Les frais d'immobilisation du navire résultant de ce contrôle sont à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant.
Le présent article s'applique à tous les navires, y compris les navires armés à la pêche ou à la plaisance, quel que soit leur pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception des navires de guerre ainsi que des autres navires appartenant ou exploités par la puissance publique tant que celle-ci les utilise exclusivement pour ses propres besoins.
Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port.
On entend par :
- déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux usées, et les résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire et qui relèvent des annexes I, IV et V de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole du 17 février 1978 (MARPOL 73/78), ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis par l'Organisation maritime internationale pour la mise en oeuvre de l'annexe V de cette convention ;
- résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord relevant des annexes I et II de la même convention qui demeurent dans les cales ou dans les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversés lors du chargement ou du déchargement.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. de Rugy François · Questions parlementaires · 24 mars 2009

Parmi les mesures de transposition de cette directive en droit français, l'article . 343-1 du code des ports maritimes impose à tous les navires, qu'ils soient armés pour le transport de marchandises, de passagers ou pour la pêche et y compris pour les navires de plaisance, de déposer leurs déchets dans les installations des ports. Les officiers de port veillent au respect de cette obligation et ont la possibilité d'interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation dans une installation de réception adéquate. […] L'article L. 343-2 du code des ports maritimes complète ce dispositif en sanctionnant d'une peine d'amende, allant de 4 000 à 40 000 euros, […]

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M. Poniatowski Axel · Questions parlementaires · 15 février 2005

Les textes de transposition en droit interne, et notamment l'article L. 343-1 du code des ports maritimes, font obligation aux ports français de mettre en place des installations de réception portuaires adéquates et disponibles. Les usagers qui estimeraient que les installations mises à leur disposition ne correspondent pas à leurs besoins peuvent déposer une réclamation, dans le cadre des dispositions prévues à cet effet par les plans de réception et de traitement des déchets d'exploitation et résidus.

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