Code des ports maritimes / Partie législative / Livre III : Police des ports maritimes / Titre IV : Dispositions pénales / Chapitre III : Déchets d'exploitation et résidus de cargaison
Article L343-2 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Lorsqu'un navire ne se conforme pas aux dispositions de l'article L. 343-1, son armateur et son capitaine sont passibles d'une amende calculée comme suit :
- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 4 000 euros ;
- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 8 000 euros ;
- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 40 000 euros.
Parmi les mesures de transposition de cette directive en droit français, l'article . 343-1 du code des ports maritimes impose à tous les navires, qu'ils soient armés pour le transport de marchandises, de passagers ou pour la pêche et y compris pour les navires de plaisance, de déposer leurs déchets dans les installations des ports. Les officiers de port veillent au respect de cette obligation et ont la possibilité d'interdire la sortie du navire qui n'aurait pas déposé ses déchets d'exploitation dans une installation de réception adéquate. […] L'article L. 343-2 du code des ports maritimes complète ce dispositif en sanctionnant d'une peine d'amende, allant de 4 000 à 40 000 euros, […]
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