Article L343-3 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5334-9 (M)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret n° 78-487 du 22 mars 1978

Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires doivent fournir à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, au représentant de l'Etat dans le département les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité.
Ces prestataires doivent justifier auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité.
Ils doivent également respecter les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre, 10 juin 2013, n° 13/00019

[…] Le Ministère Public en ses conclusions orales, vu les articles L 303-3 et L 303-6, L 321-1, L 321-7 et L 343-3 du code des ports Maritimes, a exposé que suivant agréments par lui délivrés les 8 et 9 avril 2013

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  • Serment·
  • Juré·
  • Agrément·
  • Surveillance·
  • Port maritime·
  • Substitut du procureur·
  • Droite·
  • Conservation·
  • République·
  • Réquisition

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre, 11 juin 2013, n° 13/00018

[…] Le Ministère Public en ses conclusions orales, vu les articles L 303-3 et L 303-6, L 321-1, L 321-7 et L 343-3 du code des ports Maritimes, a exposé que suivant agréments par lui délivrés les 29 avril et 2 mai 2013

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  • Serment·
  • Juré·
  • Agrément·
  • Port maritime·
  • Substitut du procureur·
  • Droite·
  • Conservation·
  • République·
  • Réquisition·
  • Garde
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