Code des ports maritimes / Partie législative / Livre III : Police des ports maritimes / Titre IV : Dispositions pénales / Chapitre V : Constatation des infractions
Article L345-3 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/2005
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
Les agents mentionnés à l'article L. 345-1 informent sans délai le procureur de la République des contraventions et délits dont ils ont connaissance.
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