Article L411-1 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version02/04/1978
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Version03/08/2005

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Modifié par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 3 août 2005

L'autorité portuaire est habilitée à construire et gérer des voies ferrées à l'intérieur de la circonscription du port pour les ports autonomes ou à l'intérieur de leurs limites administratives pour les autres ports. Ces voies sont dénommées voies ferrées portuaires.
Les voies ferrées portuaires peuvent donner accès à des installations terminales embranchées appartenant à des entreprises ayant conclu avec l'autorité portuaire une convention de raccordement.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 3 mai 2011, 09MA00439, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le chai de la société Navale française ne se situe pas à l'intérieur des limites administratives du port de Sète ; que la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie en tant que concessionnaire de l'Etat pour l'exploitation du port et la responsabilité de l'Etat dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'article L. 321-1 du code des ports maritimes ne peut ainsi être recherchée ; que, par ailleurs, la chambre de commerce et d'industrie est fondée à faire valoir que la certification et l'intégration dans la zone portuaire de sécurité, […]

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