Code des ports maritimes / Partie législative / Livre IV : Voies ferrées portuaires
Article L411-7 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 61
La police des voies ferrées portuaires est exercée par l'autorité portuaire.
Le règlement général de police des voies ferrées portuaires est fixé par l'autorité administrative. Des règlements locaux d'application sont, en tant que de besoin, arrêtés pour chaque port par le préfet sur proposition de l'autorité portuaire.
Les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables sont régies par le chapitre Ier du titre III et le chapitre V du titre IV du livre III.Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 10 mars 2011, n° 0900504
[…] qu'en dehors de cette voie, il y a lieu d'adapter sa vitesse en fonction des chantiers de manutention et de la surface de roulement ; que l'accident a également pour origine une vitesse excessive sur un terrain manifestement accidenté ; qu'en vertu de l'article L. 411-7 du code des ports maritimes, la police des voies ferrées portuaires est assurée par l'autorité portuaire ; qu'en tenant compte de ces éléments et du fait que les voies ferrées étaient désaffectées, aucun agent SNCF n'assurait la surveillance du site ; […]
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