Article L511-1 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version02/04/1978
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Version10/06/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5343-1 (M)

Entrée en vigueur le 10 juin 1992

Est codifié par : Décret n° 78-487 du 22 mars 1978

Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Les ports maritimes de commerce de la métropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511-2 sont désignés par arrêté interministériel pris après avis des organisations professionnelles les plus représentatives qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Blum Roland · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

Roland Blum porte a l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme les elements suivants : l'article L. 511-1 du code des ports maritimes precise que « les ports maritimes de commerce de la metropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la presence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents sont designes par arrete interministeriel ». L'article L. 511-3 dispose qu'« il est institue dans chacun des ports definis a l'article L. 511-1 un organisme paritaire denomme bureau central de la main-d'oeuvre du port» «. […] En consequence, […]

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Décisions27


1Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2008, n° 07/02497
Confirmation

[…] Dans les ports désignés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article L 511-1 du code des ports maritimes, la loi oblige les employeurs et groupements à recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés par priorité et dans l'ordre, parmi les dockers professionnels intermittents puis parmi les dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédant leur embauche, enfin parmi toutes les autres personnes possédant les aptitudes nécessaires pour le poste à pourvoir.

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  • Recrutement·
  • Port maritime·
  • Vacation·
  • Professionnel·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Manutention·
  • Contrats·
  • Syndicat·
  • Test

2Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 17 février 1992, 116380, mentionné aux tables du recueil Lebon
Désistement

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué chargé de la mer en date du 16 mars 1990 inscrivant le port de commerce d'Izon sur la liste des ports dont le trafic est suffisant pour justifier la présence d'une main-d'oeuvre permanente d'ouvriers dockers, qui a pour seul objet et pour seul effet de soumettre ce port aux dispositions prévues par les articles L.511-1 à L.511-5 du code des ports maritimes, ne constitue pas un acte réglementaire. Dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions tendant à ce que cet arrêté soit annulé.

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  • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Administration des ports -personnel·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Acte non réglementaire·
  • Compétence matérielle·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires·
  • Classification

3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 09DA01734, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant que le code des ports maritimes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juin 1992 susvisée, […] par dérogation à la nouvelle catégorie des dockers professionnels mensualisés, la catégorie des dockers professionnels intermittents ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des ports maritimes en vigueur à la date des décisions attaquées : Les ports maritimes de commerce de la métropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511-2 sont désignés par arrêté interministériel (…) ; qu'aux termes de son article L. 511-2 : I. […]

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