Article L511-2 du Code des ports maritimes

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version10/06/1992

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Dans les ports définis à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en deux catégories :
- les ouvriers dockers professionnels ;
- les ouvriers dockers occasionnels.
Les ouvriers dockers professionnels bénéficient, pour le travail à la vacation, d'une priorité absolue d'embauche sur les ouvriers dockers occasionnels.
Un arrêté interministériel fixe, pour chaque port, après avis du bureau central de la main-d'oeuvre du port institué par l'article L. 511-3, le nombre maximum d'ouvriers dockers professionnels ainsi que les conditions générales d'attribution d'une carte professionnelle.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 10 juin 1992
13 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

- Article L. 245-1 Modifié par loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V) I. […] Lyon et Marseille ; qu'il s'ensuit que le deuxième alinéa de l'article L. 3132-25 n'est pas conforme à la Constitution en tant qu'il renvoie au deuxième alinéa de l'article L. 3132-26 ; que par voie de conséquence, ce renvoi à l'article L. 3132-26 doit s'entendre comme un renvoi au premier alinéa dudit article ; 24. […] Lorsqu'un docker professionnel admis à l'allocation relève ou a relevé de la catégorie des dockers professionnels intermittents au sens du III de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, […]

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M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 27 avril 2004

La question d'interprétation à laquelle fait référence l'honorable parlementaire porte sur les articles L. 511-2 (dernier alinéa) et R. 511-2 du code des ports maritimes, qui définissent les travaux de manutention pour lesquels les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, doivent recourir en priorité aux dockers professionnels intermittents , […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2014, n° 12/12452
Infirmation partielle

[…] Il fait principalement valoir qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier docker sur le port de Marseille-Fos, pour le compte et sous la subordination de diverses entreprises de manutention (les acconiers), du 12 décembre 1969 au 30 avril 2004 ; qu'il était soumis au statut prévu par la loi du 6 septembre 1947 modifiée et codifiée en 1978 sous les articles L. 511-2 et suivants du code des ports Maritimes, antérieur à la loi du 9 juin 1992 ; qu'il a été mensualisé le 3 mai 1993 par la société G ; qu'il a bénéficié de l'D à partir du 1 er mai 2005 ; […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2014, n° 12/12382
Infirmation partielle

[…] Il fait principalement valoir qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier docker sur le port de Marseille-Fos, pour le compte et sous la subordination de diverses entreprises de manutention (les acconiers), du 1 er octobre 1969 au 30 septembre 2004 ; qu'il était soumis au statut prévu par la loi du 6 septembre 1947 modifiée et codifiée en 1978 sous les articles L. 511-2 et suivants du code des ports Maritimes, antérieur à la loi du 9 juin 1992 ; qu'il a été attributaire de l'C à partir du 1 er avril 2005 ; que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur sa réclamation ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2014, n° 12/12470
Infirmation partielle

[…] Il fait principalement valoir qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier docker sur le port de Marseille-Fos, pour le compte et sous la subordination de diverses entreprises de manutention (les acconiers), du 12 décembre 1972 au 29 avril 1993 ; qu'il était soumis au statut prévu par la loi du 6 septembre 1947 modifiée et codifiée en 1978 sous les articles L. 511-2 et suivants du code des ports Maritimes, antérieur à la loi du 9 juin 1992 ; qu'il a bénéficié de l'E à partir du 1 er janvier 2006 ; que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur sa réclamation ; […]

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