Article L511-2 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version10/06/1992

Entrée en vigueur le 10 juin 1992

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

I. - Dans les ports désignés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en :
- ouvriers dockers professionnels ;
- ouvriers dockers occasionnels.
Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents.
II. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée. Les entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et dans l'ordre parmi les ouvriers dockers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels qui ont régulièrement travaillé sur le port au cours des douze mois précédents. Les ouvriers ainsi mensualisés conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée ; ils conservent également leur carte professionnelle lorsque ce contrat de travail est rompu à l'issue de la période d'essai ou du fait d'un licenciement pour motif économique, si ce licenciement n'est pas suivi d'un reclassement ou s'il est suivi d'un reclassement dans un emploi d'ouvrier docker professionnel. Lorsque le licenciement intervient pour une autre cause, le bureau central de la main-d'oeuvre décide, dans des conditions définies par décret, si l'intéressé conserve sa carte professionnelle.
Une convention collective nationale de la manutention devra être négociée et signée par les partenaires sociaux au plus tard au 31 décembre 1993, qui concernera toutes les catégories de dockers mentionnées au présent article.
Aucune mensualisation ne pourra être effectuée en dehors des ouvriers dockers professionnels intermittents durant une période de soixante jours à compter de la publication de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes, dans le port où a été conclu un accord relatif à l'organisation du travail de la manutention entre les organisations syndicales et patronales représentatives de la profession.
III. - Relèvent de la catégorie des dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail qui lie le docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d'une vacation, ou pour une durée plus longue ; il est renouvelable.
Pour les travaux de manutention définis par décret, les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux dockers occasionnels.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
13 textes citent l'article

Commentaires2


1Dossier documentaire de la décision n° 2017-678 QPC du 8 décembre 2017, Département de La Réunion [Fonds exceptionnel à destination des collectivités territoriales…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

- Article L. 245-1 Modifié par loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V) I. […] Lyon et Marseille ; qu'il s'ensuit que le deuxième alinéa de l'article L. 3132-25 n'est pas conforme à la Constitution en tant qu'il renvoie au deuxième alinéa de l'article L. 3132-26 ; que par voie de conséquence, ce renvoi à l'article L. 3132-26 doit s'entendre comme un renvoi au premier alinéa dudit article ; 24. […] Lorsqu'un docker professionnel admis à l'allocation relève ou a relevé de la catégorie des dockers professionnels intermittents au sens du III de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, […]

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2Transports Par Eau - Ports - Dockers. Revendications
M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 27 avril 2004

La question d'interprétation à laquelle fait référence l'honorable parlementaire porte sur les articles L. 511-2 (dernier alinéa) et R. 511-2 du code des ports maritimes, qui définissent les travaux de manutention pour lesquels les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, doivent recourir en priorité aux dockers professionnels intermittents , […]

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1Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 mars 2005, 01MA01830, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes dans sa rédaction issue de la loi n° 92 496 du 9 juin 1992 : I. – Dans les ports désignés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en : – ouvriers dockers professionnels ; – ouvriers dockers occasionnels. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2015, n° 13/12865
Infirmation partielle

[…] Il fait principalement valoir qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier docker sur le port de Marseille-Fos, pour le compte et sous la subordination de diverses entreprises de manutention (les acconiers), du 1 er juillet 1968 au 29 avril 1993 ; qu'il était soumis au statut prévu par la loi du 6 septembre 1947 modifiée et codifiée en 1978 sous les articles L. 511-2 et suivants du code des ports maritimes, antérieur à la loi du 9 juin 1992, et se trouvait donc employé sous la forme d'un contrat à durée déterminée par l'acconier qui disposait d'un véritable pouvoir de direction à son égard et devait assurer sa sécurité ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2014, n° 12/12330
Infirmation partielle

[…] Il fait principalement valoir qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier docker sur le port de Marseille-Fos, pour le compte et sous la subordination de diverses entreprises de manutention (les acconiers), du 12 mai 1969 au 31 octobre 2001 ; qu'il était soumis au statut prévu par la loi du 6 septembre 1947 modifiée et codifiée en 1978 sous les articles L. 511-2 et suivants du code des ports Maritimes, antérieur à la loi du 9 juin 1992 ; qu'il a été mensualisé chez Z le 3 mai 1993 ; qu'il a bénéficié de l'A à partir du 1 er novembre 2001 ; […]

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