Code des ports maritimes / Partie législative / Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes / Titre Ier : Organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers)
Article L511-4 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992
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Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code des ports maritimes en vigueur à la date des décisions attaquées : Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé bureau central de la main-d'oeuvre du port. Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit : – dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, […] – un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ; – en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4. […]
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[…] Code C + Classement CNIJ : 55-04 […] Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 mars 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les six dockers évoqués par M. X sont en fait des permanents syndicaux exerçant leur mandat sur la place portuaire du Havre, qui ne se présentent pas à l'embauche et ne correspondent pas à la définition de docker intermittent telle qu'elle ressort de l'article L. 511-4 du code des ports maritimes ;
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3. Conseil d'Etat, Section, du 28 juillet 1995, 126260 145986, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 511-4, L. 531-1 et L. 531-2 du code des ports maritimes, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, le directeur du port ou le chef du service maritime est compétent pour prononcer le retrait, temporaire ou définitif, […]
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