Article L511-4 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version10/06/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5343-5 (V)

Entrée en vigueur le 10 juin 1992

Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978

Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Tout ouvrier docker professionnel intermittent est tenu de se présenter régulièrement à l'embauche et de se faire pointer dans les conditions fixées par le bureau central de la main-d'oeuvre. Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 8 juillet 2003, 02DA00583, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Code C + Classement CNIJ : 55-04 […] Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 mars 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les six dockers évoqués par M. X sont en fait des permanents syndicaux exerçant leur mandat sur la place portuaire du Havre, qui ne se présentent pas à l'embauche et ne correspondent pas à la définition de docker intermittent telle qu'elle ressort de l'article L. 511-4 du code des ports maritimes ;

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 09DA01734, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code des ports maritimes en vigueur à la date des décisions attaquées : Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé bureau central de la main-d'oeuvre du port. Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit : – dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, […] – un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ; – en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4. […]

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3Conseil d'Etat, Section, du 28 juillet 1995, 126260 145986, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 511-4, L. 531-1 et L. 531-2 du code des ports maritimes, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, le directeur du port ou le chef du service maritime est compétent pour prononcer le retrait, temporaire ou définitif, […]

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