Article L511-5 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version10/06/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5343-6 (M)

Entrée en vigueur le 10 juin 1992

Est codifié par : Décret n° 78-487 du 22 mars 1978

Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1990

Les ouvriers dockers occasionnels constituent une main-d'oeuvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents.
En conséquence, ces ouvriers ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent aller travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions27


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2 mars 2015, n° 14/00218
Infirmation

[…] Que la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention » dite CCNU, conclue le 10 mars 2011, étendue le 17 août 2012, s'est substituée à la convention collective nationale de la manutention portuaire et prévoit elle-aussi, en son article 6-b, que le recours à des CDD d'usage constant est rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de ladite convention collective compte tenu du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pêche, de la nécessité de disposer d'une main d''uvre d'appoint au sens des articles l.511-2 et L.511-5 du Code de Ports Maritimes disposant des formations requises et de la fidéliser.

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  • Usage·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Convention collective·
  • Manutention·
  • Partenaire social·
  • Activité·
  • Emploi·
  • Titre

2Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mai 2015, 14/00215
Infirmation

[…] Que la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention » dite CCNU, conclue le 10 mars 2011, étendue le 17 août 2012, s'est substituée à la convention collective nationale de la manutention portuaire et prévoit elle-aussi, en son article 6- b, que le recours à des CDD d'usage constant est rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de ladite convention collective compte tenu du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pêche, de la nécessité de disposer d'une main d'¿ uvre d'appoint au sens des articles l. 511-2 et L. 511-5 du Code de Ports Maritimes disposant des formations requises et de la fidéliser.

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  • Usage·
  • Embauche·
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  • Convention collective·
  • Prime·
  • Manutention·
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3Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mai 2015, 14/00219
Infirmation

[…] Que la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention » dite CCNU, conclue le 10 mars 2011, étendue le 17 août 2012, s'est substituée à la convention collective nationale de la manutention portuaire et prévoit elle-aussi, en son article 6- b, que le recours à des CDD d'usage constant est rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de ladite convention collective compte tenu du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pêche, de la nécessité de disposer d'une main d'¿ uvre d'appoint au sens des articles l. 511-2 et L. 511-5 du Code de Ports Maritimes disposant des formations requises et de la fidéliser.

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  • Partenaire social
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