Code des ports maritimes / Partie législative / Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes / Titre Ier : Organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers)
Article L511-5 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Est codifié par : Décret n° 78-487 du 22 mars 1978
Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1990
En conséquence, ces ouvriers ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent aller travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.
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Décisions • 27
[…] Que la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention » dite CCNU, conclue le 10 mars 2011, étendue le 17 août 2012, s'est substituée à la convention collective nationale de la manutention portuaire et prévoit elle-aussi, en son article 6-b, que le recours à des CDD d'usage constant est rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de ladite convention collective compte tenu du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pêche, de la nécessité de disposer d'une main d''uvre d'appoint au sens des articles l.511-2 et L.511-5 du Code de Ports Maritimes disposant des formations requises et de la fidéliser.
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[…] Que la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention » dite CCNU, conclue le 10 mars 2011, étendue le 17 août 2012, s'est substituée à la convention collective nationale de la manutention portuaire et prévoit elle-aussi, en son article 6- b, que le recours à des CDD d'usage constant est rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de ladite convention collective compte tenu du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pêche, de la nécessité de disposer d'une main d'¿ uvre d'appoint au sens des articles l. 511-2 et L. 511-5 du Code de Ports Maritimes disposant des formations requises et de la fidéliser.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mai 2015, 14/00219
[…] Que la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention » dite CCNU, conclue le 10 mars 2011, étendue le 17 août 2012, s'est substituée à la convention collective nationale de la manutention portuaire et prévoit elle-aussi, en son article 6- b, que le recours à des CDD d'usage constant est rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de ladite convention collective compte tenu du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pêche, de la nécessité de disposer d'une main d'¿ uvre d'appoint au sens des articles l. 511-2 et L. 511-5 du Code de Ports Maritimes disposant des formations requises et de la fidéliser.
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