Article L521-1 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version10/06/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5343-18 (V), Code des transports - art. L5343-19 (V)

Entrée en vigueur le 10 juin 1992

Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978

Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Un ouvrier docker professionnel intermittent n'ayant pas été embauché après s'être présenté régulièrement à l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée, une indemnité dite "indemnité de garantie", dont le montant est fixé par un arrêté interministériel.
L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie des assurances sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d'être due lorsque l'intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions39


1Cour d'appel de Bordeaux, 9 octobre 2014, n° 14/00356
Confirmation

[…] — N est le nombre de jours non travaillés pour lesquels le salarié a perçu une indemnité définie à l'article L521-1 du codes des ports maritimes, soit les journées de maladie, d'accident du travail et de grève, ou pour lesquels le salarié a bénéficié de l'indemnité de garantie en l'absence d'embauche après présentation à l'embauche. […] «Cependant, dans le courrier adressé à l 'un de nos assurés (dossier Z), j'ai pu constater que la formule ci-dessus avait été remplacée par celle ordonnée par la cour d'appel de Bordeaux dans le contentieux qui opposait la CARSAT Aquitaine à M. […]

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  • Aquitaine·
  • Salaire de référence·
  • Discrimination·
  • Allocation·
  • Embauche·
  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Congés payés·
  • Port maritime·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2012, n° 12/01618
Infirmation

[…] — la lettre « N » est le nombre des jours non travaillés pour lesquels le salarié a perçu une indemnité définie l'article L 521-1 du code des ports maritimes soit les journées de maladie, les journées d'accident du travail et les journées de grève, cette liste ayant un caractère limitatif.

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  • Allocation·
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  • Congés payés·
  • Commission·
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  • Prise en compte

3Cour d'appel de Bordeaux, 20 décembre 2012, n° 12/01617
Infirmation

[…] — la lettre « N » est le nombre des jours non travaillés pour lesquels le salarié a perçu une indemnité définie l'article L 521-1 du code des ports maritimes soit les journées de maladie, les journées d'accident du travail et les journées de grève, cette liste ayant un caractère limitatif.

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