Code des ports maritimes / Partie législative / Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes / Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
Article L521-4 du Code des ports maritimes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
a) immatriculer les ouvriers dockers professionnels et tenir registre, par port, de ces ouvriers ;
b) tenir à jour la liste, par port, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers ;
c) proposer les modifications à apporter à la contribution imposée aux employeurs et assurer le recouvrement de cette contribution ;
d) assurer, par l'intermédiaire des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local, le paiement dans chaque port de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels ;
e) gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier ;
f) fixer les conditions générales dans lesquelles les modifications d'effectifs seront réalisées, après avis des bureaux centraux de main-d'oeuvre intéressés ;
g) statuer sur les appels formés contre les sanctions prévues à l'article L. 531-1.
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Décisions • 24
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes dans sa rédaction issue de la loi n° 92 496 du 9 juin 1992 : I. – Dans les ports désignés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en : – ouvriers dockers professionnels ; […] II. – Relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée. … Les ouvriers ainsi mensualisés conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée… ; […]
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[…] Code C + Classement CNIJ : 55-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code des ports maritimes : Il est institué … un organisme paritaire dénommé bureau central de la main d'oeuvre du port . Le bureau central de la main d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit : – dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, […] – un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ; – en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4. […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 09DA01734, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code des ports maritimes en vigueur à la date des décisions attaquées : Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé bureau central de la main-d'oeuvre du port. Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit : – dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, […] – un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ; – en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4. […]
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