Article L521-4 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version10/06/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5343-9 (VT)

Entrée en vigueur le 10 juin 1992

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Il est institué une caisse nationale dénommée "caisse nationale de garantie des ouvriers dockers", jouissant de la personnalité morale, et dont les attributions sont les suivantes :
a) Tenir registre, par bureau central de la main-d'oeuvre, des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 ;
b) Tenir à jour la liste, par bureau central de la main-d'oeuvre, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers professionnels intermittents ;
c) Assurer le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 521-6 ;
d) Assurer, par l'intermédiaire des bureaux centraux de la main-d'oeuvre, des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local prévu, le cas échéant, par les conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, le paiement dans chaque bureau central de la main-d'oeuvre de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 521-8 ;
e) Gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions24


1Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 15 mars 2005, 01MA01830, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes dans sa rédaction issue de la loi n° 92 496 du 9 juin 1992 : I. – Dans les ports désignés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en : – ouvriers dockers professionnels ; […] II. – Relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée. … Les ouvriers ainsi mensualisés conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée… ; […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 09DA01734, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code des ports maritimes en vigueur à la date des décisions attaquées : Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé bureau central de la main-d'oeuvre du port. Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit : – dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, […] – un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ; – en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4. […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 8 juillet 2003, 02DA00583, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Code C + Classement CNIJ : 55-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code des ports maritimes : Il est institué … un organisme paritaire dénommé bureau central de la main d'oeuvre du port . Le bureau central de la main d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit : – dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, […] – un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ; – en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4. […]

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