Code des ports maritimes / Partie législative / Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes / Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
Article L521-4 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992
a) Tenir registre, par bureau central de la main-d'oeuvre, des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 ;
b) Tenir à jour la liste, par bureau central de la main-d'oeuvre, des employeurs utilisant la main-d'oeuvre des dockers professionnels intermittents ;
c) Assurer le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 521-6 ;
d) Assurer, par l'intermédiaire des bureaux centraux de la main-d'oeuvre, des caisses de congés payés ou de tout autre organisme local prévu, le cas échéant, par les conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, le paiement dans chaque bureau central de la main-d'oeuvre de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents, ainsi que le paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 521-8 ;
e) Gérer les fonds disponibles et proposer toutes mesures devant permettre d'assurer l'équilibre financier.
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Décisions • 24
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes dans sa rédaction issue de la loi n° 92 496 du 9 juin 1992 : I. – Dans les ports désignés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en : – ouvriers dockers professionnels ; […] II. – Relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée. … Les ouvriers ainsi mensualisés conservent leur carte professionnelle et restent immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4 tant qu'ils demeurent liés par leur contrat de travail à durée indéterminée… ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code des ports maritimes en vigueur à la date des décisions attaquées : Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé bureau central de la main-d'oeuvre du port. Le bureau central de la main-d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit : – dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, […] – un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ; – en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4. […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 8 juillet 2003, 02DA00583, inédit au recueil Lebon
[…] Code C + Classement CNIJ : 55-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code des ports maritimes : Il est institué … un organisme paritaire dénommé bureau central de la main d'oeuvre du port . Le bureau central de la main d'oeuvre est constitué ainsi qu'il suit : – dans les ports relevant de la compétence de l'Etat, le directeur du port, ou, […] – un nombre égal de représentants des entreprises de manutention ; – en outre, à titre consultatif, deux représentants élus par les ouvriers dockers professionnels mensualisés immatriculés au registre mentionné au a de l'article L. 521-4. […]
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