Article L521-5 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version02/04/1978
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Version10/06/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5343-10 (VT)

Entrée en vigueur le 10 juin 1992

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers comprend en nombre égal :
1° des représentants de l'Etat, dont le président ;
2° des représentants des employeurs ;
3° des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.
Les représentants des deux dernières catégories sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 1 avril 1996, 94PA00180, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.521-1 du code des ports maritimes, alors en vigueur, l'ouvrier docker professionnel reçoit, pour chaque vacation chômée, […] en gérant les fonds disponibles et en proposant toutes mesures destinées à assurer l'équilibre financier de l'institution ; qu'à cette fin, le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est, ainsi qu'en dispose l'article L.521-5 du code précité, composé en nombre égal de représentants de l'Etat, des employeurs et des ouvriers dockers ; qu'aux termes de l'article L.521-8 du même code : « Toutes dispositions sont prises pour que, […]

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  • Objectif d'un taux d'inactivité de 25 % (article l·
  • 521-1 du code des ports maritimes)·
  • 521-8 du code des ports maritimes)·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Dépassement sur le plan national·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Politiques de l'emploi·
  • Utilisation des ports·
  • Absence en l'espèce·
  • Travail et emploi

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 juin 1995, 151690, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.521-1 du code des ports maritimes, alors en vigueur, l'ouvrier docker professionnel reçoit, pour chaque vacation chômée, […] en gérant les fonds disponibles et en proposant toutes mesures destinées à assurer l'équilibre financier de l'institution ; qu'à cette fin, le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est, ainsi qu'en dispose l'article L.521-5 du code précité, composé en nombre égal de représentants de l'Etat, des employeurs et des ouvriers dockers ; que si, […]

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  • Administration des ports·
  • Ouvrier·
  • Port·
  • Garantie·
  • Compensation·
  • Congés payés·
  • Vacation·
  • Illégalité·
  • Équilibre·
  • Conseil d'administration
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