Code des ports maritimes / Partie législative / Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes / Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
Article L521-5 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992
1° des représentants de l'Etat, dont le président ;
2° des représentants des employeurs ;
3° des représentants des ouvriers dockers professionnels intermittents.
Les représentants des deux dernières catégories sont désignés par arrêté ministériel pris sur proposition des organisations professionnelles et syndicales nationales les plus représentatives.
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.521-1 du code des ports maritimes, alors en vigueur, l'ouvrier docker professionnel reçoit, pour chaque vacation chômée, […] en gérant les fonds disponibles et en proposant toutes mesures destinées à assurer l'équilibre financier de l'institution ; qu'à cette fin, le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est, ainsi qu'en dispose l'article L.521-5 du code précité, composé en nombre égal de représentants de l'Etat, des employeurs et des ouvriers dockers ; qu'aux termes de l'article L.521-8 du même code : « Toutes dispositions sont prises pour que, […]
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2. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 juin 1995, 151690, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.521-1 du code des ports maritimes, alors en vigueur, l'ouvrier docker professionnel reçoit, pour chaque vacation chômée, […] en gérant les fonds disponibles et en proposant toutes mesures destinées à assurer l'équilibre financier de l'institution ; qu'à cette fin, le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est, ainsi qu'en dispose l'article L.521-5 du code précité, composé en nombre égal de représentants de l'Etat, des employeurs et des ouvriers dockers ; que si, […]
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