Article L521-6 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version10/06/1992

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code des transports - art. L5343-11 (VT), Code des transports - art. L5343-12 (VT)

Entrée en vigueur le 10 juin 1992

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes :
1° produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main-d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ;
2° produit de la gestion des biens constituant le fonds de réserve ;
3° produits des emprunts autorisés ;
4° dons et legs.
Le taux de la cotisation imposée aux employeurs est fixé, pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre, par arrêté interministériel pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers. Il est déterminé de façon à assurer l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la caisse pour chaque bureau central de la main-d'oeuvre. Ce compte comporte en dépenses les indemnités prévues à l'article L. 521-7 et versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau, les charges propres dudit bureau, et une quote-part des dépenses générales de la caisse. Il comporte en recettes le produit de la contribution mentionnée au 1° ci-dessus dont l'assiette est constituée par les rémunérations payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels relevant du bureau concerné, ainsi que la subvention éventuellement versée en application de l'alinéa suivant.
Jusqu'au 31 décembre 1993, le conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers peut, à titre exceptionnel, attribuer des subventions d'équilibre à certains comptes mentionnés à l'alinéa précédent. Ces subventions, imputées sur les dépenses générales de la caisse, sont réservées à des bureaux centraux de la main-d'oeuvre dans lesquels les charges résultant de l'application de l'article L. 521-8 sont particulièrement élevées.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
15 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

- Article L. 245-1 Modifié par loi n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 7 (V) I. […] Lyon et Marseille ; […] que par voie de conséquence, ce renvoi à l'article L. 3132-26 doit s'entendre comme un renvoi au premier alinéa dudit article ; 24. […] Lorsqu'un docker professionnel admis à l'allocation relève ou a relevé de la catégorie des dockers professionnels intermittents au sens du III de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, la contribution correspondant à la période d'intermittence est répartie entre tous les employeurs de main-d'oeuvre dans le port, au sens de l'article L. 521-6 du même code, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 8 juin 2012, n° 0705553
Rejet

[…] que le préfet du Finistère fait valoir qu'en présence de radiation des dockers en surnombre dans les conditions réglementaires qui ont été précisées, les entreprises manutentionnaires auraient supporté la charge de l'indemnité compensatrice qui doit être versée aux dockers radiés en application du V de l'article L. 521-8 du code des ports maritimes alors en vigueur ; […] non pas par la Caisse de compensation des congés payés des ouvriers du port de Brest, mais par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) est sans incidence sur l'évaluation du préjudice de la société requérante dès lors qu'en application des dispositions alors en vigueur des articles L. 521-6, […]

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2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 23 mars 1998, 181806, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article L.521-6 du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juin 1992, exigent que soit assuré l'équilibre financier annuel du compte ouvert par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers pour chaque bureau central de la main d'oeuvre correspondant à chaque port. Ces dispositions faisaient obligation aux auteurs de l'arrêté du 3 juin 1996 modifiant les taux de cotisation des employeurs de main-d'oeuvre docker à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers de fixer, pour chacun de ces ports, des taux de cotisations dues par les employeurs de dockers professionnels intermittents et de dockers occasionnels en fonction de l'estimation des dépenses pour chacun des comptes.

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3Tribunal administratif de Rennes, 8 juin 2012, n° 0705552
Rejet

[…] que le préfet du Finistère fait valoir qu'en présence de radiation des dockers en surnombre dans les conditions réglementaires qui ont été précisées, les entreprises manutentionnaires auraient supporté la charge de l'indemnité compensatrice qui doit être versée aux dockers radiés en application du V de l'article L. 521-8 du code des ports maritimes alors en vigueur ; […] non pas par la Caisse de compensation des congés payés des ouvriers du port de Brest mais par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) est sans incidence sur l'évaluation du préjudice de la société requérante dès lors qu'en application des dispositions alors en vigueur des articles L. 521-6, […]

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