Article L521-7 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version10/06/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code des transports - art. L5343-13 (VT)

Entrée en vigueur le 10 juin 1992

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Les dépenses à la charge de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers sont les suivantes :
1° Dépenses de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre ;
2° Paiement de l'indemnité de garantie aux ouvriers dockers professionnels intermittents ;
3° Paiement de l'indemnité compensatrice aux dockers professionnels intermittents, prévue à l'article L. 521-8.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 8 juin 2012, n° 0705553
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Finistère fait valoir qu'en présence de radiation des dockers en surnombre dans les conditions réglementaires qui ont été précisées, les entreprises manutentionnaires auraient supporté la charge de l'indemnité compensatrice qui doit être versée aux dockers radiés en application du V de l'article L. 521-8 du code des ports maritimes alors en vigueur ; […] mais par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) est sans incidence sur l'évaluation du préjudice de la société requérante dès lors qu'en application des dispositions alors en vigueur des articles L. 521-6, L. 521-7 et L. 521-8 du code des ports maritimes, […]

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2Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 23 mars 1998, 181806, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 521-6 du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juin 1992 : "La caisse nationale de garantie des ouvriers dockers dispose des ressources suivantes : 1° Produit de la contribution imposée à tous les employeurs de main d'oeuvre dans les ports, en pourcentage des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels ; […] Ce compte comporte en dépenses les indemnités prévues à l'article L. 521-7 et versées aux ouvriers dockers professionnels intermittents relevant de ce bureau, les charges propres dudit bureau, et une quote part des dépenses générales de la caisse. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 8 juin 2012, n° 0705552
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Finistère fait valoir qu'en présence de radiation des dockers en surnombre dans les conditions réglementaires qui ont été précisées, les entreprises manutentionnaires auraient supporté la charge de l'indemnité compensatrice qui doit être versée aux dockers radiés en application du V de l'article L. 521-8 du code des ports maritimes alors en vigueur ; que le préjudice de la société requérante doit effectivement être évalué en tenant compte des charges qu'elle n'a pas eu à supporter du fait de l'absence des radiations des dockers en surnombre ; […] L. 521-7 et L. 521-8 du code des ports maritimes, […]

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