Code des ports maritimes / Partie législative / Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes / Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers
Article L521-3 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1982
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Modifié par : Loi 82-1 1982-01-04 art. 7 II du 5 janvier 1982
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[…] Il est constant que, dans la mesure où les chargements et déchargements des navires sur les ports peuvent devoir être faits sept jours sur sept, les dockers intermittents bénéficient d'un régime particulier leur permettant, s'ils se présentent à l'embauche , mais ne sont pas embauchés, de percevoir une indemnité de garantie qui n'est pas soumise à cotisations, en application des articles L521-1 et L521-3 du code des ports maritimes. […] «Cependant, dans le courrier adressé à l 'un de nos assurés (dossier Z), j'ai pu constater que la formule ci-dessus avait été remplacée par celle ordonnée par la cour d'appel de Bordeaux dans le contentieux qui opposait la CARSAT Aquitaine à M. […]
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[…] Il est constant que, dans la mesure où les chargements et déchargements des navires sur les ports peuvent devoir être faits sept jours sur sept, les dockers intermittents bénéficient d'un régime particulier leur permettant, s'ils se présentent à l'embauche , mais ne sont pas embauchés, de percevoir une indemnité de garantie qui n'est pas soumise à cotisations, en application des articles L521-1 et L521-3 du code des ports maritimes. […] «Cependant, dans le courrier adressé à l 'un de nos assurés (dossier A), j'ai pu constater que la formule ci-dessus avait été remplacée par celle ordonnée par la cour d'appel de Bordeaux dans le contentieux qui opposait la CARSAT Aquitaine à M. […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 5 février 2015, n° 14/01842
[…] Concernant les dockers, la CARSAT expose qu'ils se trouvent dans une situation particulière dans la mesure où certains jours ne sont pas travaillés mais néanmoins indemnisés, que dés lors que l'ouvrier s'est présenté à l'embauche il bénéficie d'une indemnité de garantie qui n'est pas considérée comme un salaire en application des articles L 521-1 et L 521-3 du code des ports maritimes, et qu'une formule spécifique est applicable. […] — N est le nombre de jours non travaillés pour lesquels le salarié a perçu une indemnité définie à l'article L521-1 du code des ports maritimes, soit les journées de maladie, d'accident du travail et de grève, ou pour lesquels le salarié a bénéficié de l'indemnité de garantie en l'absence d'embauche après présentation à l'embauche.
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