Article L531-1 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/1978
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Version10/06/1992
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'oeuvre. Les contraventions sont passibles des sanctions suivantes :
1° A l'égard des employeurs :
a) Avertissement ;
b) Sanction pécuniaire dans la limite de 4 500 euros ;
c) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, la sanction mentionnée à l'alinéa précédent et l'interdiction temporaire d'utilisation de l'outillage public ou l'une de ces deux sanctions seulement ;
2° A l'égard des dockers professionnels intermittents :
a) Avertissement ;
b) En cas de nouvelle infraction dans le délai d'un an, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.
Ces sanctions sont prononcées par décision motivée du président du bureau central de la main-d'oeuvre du port, à l'issue d'une procédure contradictoire et après avis de ce bureau. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles la personne susceptible de faire l'objet d'une sanction est informée des faits qui lui sont reprochés, le délai qui lui est imparti pour préparer sa défense et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée ou représentée.
Un recours hiérarchique peut être formé auprès du ministre chargé des ports maritimes, qui se prononce après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Les sommes recueillies à titre de sanctions pécuniaires sont affectées à des oeuvres sociales du port.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 09DA01734, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code des ports maritimes en vigueur à la date des décisions attaquées : Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l'article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé bureau central de la main-d'oeuvre du port. […] Il est également tenu d'accepter le travail qui lui est proposé, sauf motif reconnu valable par le bureau central de la main-d'oeuvre ; qu'aux termes de son article L. 531-1 : Les contraventions aux dispositions du présent livre sont constatées par les agents assermentés désignés par le président du bureau central de la main-d'oeuvre. […]

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2Conseil d'Etat, Section, du 28 juillet 1995, 126260 145986, publié au recueil Lebon
Annulation

Quand il prononce, sur le fondement de l'article L.531-1 du code des ports maritimes, le retrait temporaire ou définitif de la carte d'ouvrier docker professionnel, le directeur d'un port autonome agit en tant qu'autorité de l'Etat et non en qualité d'exécutif de cet établissement public. Par suite, l'illégalité du retrait est susceptible d'entraîner la responsabilité de l'Etat et non celle du port autonome.

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 4 octobre 2012, 11DA01041, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des ports maritimes en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les ports maritimes de commerce de la métropole dans lesquels l'organisation de la manutention portuaire comporte la présence d'une main-d'oeuvre d'ouvriers dockers professionnels intermittents au sens de l'article L. 511-2 sont désignés par arrêté interministériel (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Les contraventions aux dispositions du présent livre (…) sont passibles des sanctions suivantes : (…) / 2° A l'égard des dockers professionnels intermittents : / a) Avertissement ; (…) » ;

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