Article L531-2 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version02/04/1978
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Version10/06/1992

Entrée en vigueur le 10 juin 1992

Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978

Modifié par : Loi n°92-496 du 9 juin 1992 - art. 1 () JORF 10 juin 1992

Le Gouvernement dépose chaque année devant le Parlement un rapport sur l'application du livre V du présent code, sur la répercussion sur l'ensemble des acteurs de la filière portuaire et maritime des gains de productivités tarifaires des activités de la manutention et sur l'évolution de l'ensemble de la manutention dans les ports français.
Ce rapport est communiqué au conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
Pour chaque port, un rapport est préparé chaque année sur l'application du livre V et sur l'évolution de la manutention dans le port par le directeur du port ou le chef du service maritime et présenté, selon le cas, au conseil d'administration du port autonome ou au conseil portuaire.
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Entrée en vigueur le 10 juin 1992
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


M. Dhaille Paul · Questions parlementaires · 6 juillet 1998

Paul Dhaille appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le fait que le rapport relatif à la manutention portuaire prévu par l'article L 531-2 du code des ports maritimes n'a pas été déposé chaque année par le Gouvernement devant le Parlement. […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, Section, du 28 juillet 1995, 126260 145986, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que les décisions en date des 18 juillet et 1 er août 1988 ont bien été prises par le directeur du port après avis du bureau central de la main d'oeuvre comme l'exige l'article L. 531-2 du code des ports maritimes ; que, d'autre part, l'arrêté interministériel du 7 avril 1971, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Décision prise au nom de l'État·
  • Différentes catégories de ports·
  • Administration des ports·
  • Problèmes d'imputabilite·
  • Responsabilité de l'État·
  • Personnes responsables·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ouvrier

2Conseil d'État, Section, 28 juillet 1995, n° 126260
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que les décisions en date des 18 juillet et 1 er août 1988 ont bien été prises par le directeur du port après avis du bureau central de la main d'oeuvre comme l'exige l'article L. 531-2 du code des ports maritimes ; que, d'autre part, l'arrêté interministériel du 7 avril 1971, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Ouvrier·
  • Port maritime·
  • Conseil d'administration·
  • Conseil d'etat·
  • Jugement·
  • Retrait·
  • Cartes·
  • Garantie·
  • Administration

3ADLC, Décision 11-D-01 du 18 janvier 2011 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la manutention portuaire à La Réunion

[…] réceptionnaire sait qu'il doit s'adresser uniquement à la compagnie maritime qui aura la charge de rechercher chez ses sous-traitants l'origine du sinistre ». 19. Le code des ports maritimes prévoit, en son article L.531-2, que le gouvernement dépose chaque année devant le Parlement un rapport (….) sur « la répercussion sur l'ensemble des

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  • Manutention·
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  • Entreprise·
  • Commerce·
  • Transitaire
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