Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre Ier : Ports autonomes / Chapitre Ier : Institution, attributions et régime financier / Section 4 : Substitution du régime d'autonomie défini au présent titre, au régime antérieur
Article R*111-9 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1984
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
La date à laquelle prend effet, dans les conditions fixées par l'article L. 111-10, la remise en toute propriété au port autonome de l'actif et du passif des chambres de commerce et d'industrie territoriales visés par le même article est la date de substitution du nouveau régime d'autonomie au régime antérieur.
Les dispositions de l'article L. 111-10 sont applicables aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port.
Les éléments d'actif visés au même article comportent les participations que les chambres de commerce et d'industrie territoriales ont prises au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions dans les organismes de toute nature.
Les dispositions de l'article L. 111-10 sont applicables aux concessions et services organisés des établissements publics ou associations de toute nature formés entre les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la circonscription du port.
Les éléments d'actif visés au même article comportent les participations que les chambres de commerce et d'industrie territoriales ont prises au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions dans les organismes de toute nature.
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