Article R*111-11 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version03/01/1984
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Version01/01/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Lors de chacune des remises prévues aux articles R. *111-8 à R. *111-10, il est dressé contradictoirement un inventaire descriptif des terrains, ouvrages, bâtiments, ainsi que du matériel compris dans la remise. Pour les remises effectuées par l'Etat, cet inventaire est divisé en deux parties relatives, la première au domaine public, la deuxième au domaine privé.


Il est également dressé contradictoirement un état des éléments d'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent et détenus par les chambres de commerce et d'industrie territoriales au titre du compte des droits de port, des services organisés et des concessions ainsi que de la totalité des éléments d'actif de cette nature détenus par le port autonome existant. Ces éléments d'actif comportent notamment les fonds libres, les dépôts, les valeurs en portefeuille et les créances de toute nature.


Cet inventaire porte également sur les charges et obligations attachées aux biens remis et aux activités transférées.


Les différends auxquels pourrait donner lieu l'établissement des inventaires sont réglés par le ministre chargé des ports maritimes et le ministre intéressé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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