Article R*111-12 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version03/01/1984
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Version11/09/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-77 (V)

Entrée en vigueur le 11 septembre 1999

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Modifié par : Décret n°99-782 du 9 septembre 1999 - art. 3 () JORF 11 septembre 1999

Le port autonome peut être chargé, sur la demande du conseil d'administration, de la gestion de certains services publics connexes à ceux du port, tels que remorquage, éclairage, balisage, dispositifs d'aide à la navigation à l'intérieur des limites du port autonome ou pour ses accès, services sanitaires, de sauvetage ou d'incendie, police et surveillance des quais.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des ports maritimes et des ministres intéressés fixent les conditions de la remise de ces services au port autonome ainsi que les règles de leur fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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