Article R*112-3 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984
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Version07/02/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-11 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 1999

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°99-76 du 5 février 1999 - art. 2 () JORF 7 février 1999

Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.
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Entrée en vigueur le 7 février 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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