Code des ports maritimes / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat / Titre Ier : Ports autonomes / Chapitre II : Organisation / Section 1 : Conseil d'administration
Article R*112-3 du Code des ports maritimesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1984
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Version07/02/1999
Entrée en vigueur le 7 février 1999
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°99-76 du 5 février 1999 - art. 2 () JORF 7 février 1999
Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.
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