Article R*112-5 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1984
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Version01/01/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Dès la publication du décret portant création d'un port autonome, le ministre chargé des ports maritimes engage la procédure de formation du conseil d'administration.


Pour la désignation des membres mentionnées au II (2°, b) de l'article R. *112-1, le ministre chargé des ports maritimes consulte les chambres de commerce et d'industrie territoriales représentées dans le conseil, dont l'avis doit être fourni dans un délai de quinze jours.


Le même délai s'applique à l'établissement par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de la liste mentionnée au II (2°, a) de l'article R. *112-1.


Le remplacement ou le renouvellement des membres du conseil d'administration mentionnés au II (2°), de l'article R. *112-1 se fait selon les mêmes procédures.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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