Article R*112-8 du Code des ports maritimesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 1984 est l'article : Décret 65-934 1965-11-08 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5313-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1984

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret 84-533 1984-06-28 art. 2 JORF 1er Juillet 1984

Modifié par : Décret n°83-1244 du 30 décembre 1983 - art. 1 () JORF 3 janvier 1984

Les membres du conseil d'administration, autres que les représentants élus des salariés de l'établissement public, qui se sont abstenus sans motif légitime de se rendre à trois réunions consécutives sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration.


Les vacances de sièges de membres du conseil pour décès, démission, expiration du mandat ou pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé des ports maritimes afin qu'il soit pourvu au remplacement de ces membres pendant le temps restant à courir de leur mandat, sans préjudice des dispositions des articles R. *112-4 et R. *112-5 ci-dessus et de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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